Assouplissement à l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après « LIR »)
Le vendeur, selon certaines conditions, pourra désormais considérer sa disposition comme un gain en capital (admissible à la déduction pour gain en capital) plutôt que du revenu de biens, soit un dividende imposable.
Le projet de loi C-208 modifie l’effet punitif de l’article 84.1 LIR concernant les transferts intergénérationnels advenant que ces conditions sont respectées :
- Les actions à vendre sont des actions admissibles de petite entreprise, ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale;
- L’acheteur doit être contrôlé par un ou des enfants ou petit(s)-enfant(s) du vendeur de l’entreprise, et qui est âgé d’au moins 18 ans;
- L’acheteur ne doit pas avoir disposé les actions concernées dans les soixante mois suivant l’achat (sauf en raison du décès);
- Le vendeur devra fournir un affidavit attestant de la disposition des actions ainsi qu’une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions vendues;
- La société dont les actions sont vendues ainsi que toutes sociétés associées doit avoir un capital imposable de moins de 10 M $ (ou réduction graduelle entre 10 M $ et 15 M $).
Concordance québécoise – Loi sur les impôts (ci-après « LI »)
Le gouvernement québécois a adopté dans ses budgets 2015-20161 et 2016-20172, des allègements aux articles 517.5.3 LI et suivants (concordance 84.1 LIR). Les conditions d’admissibilité québécoises sont plus contraignantes que celles du fédéral, ce qui amène à un éventail d’analyses et de possibilités à considérer selon la situation du contribuable en collaboration avec les professionnels adéquats. Notamment, le parent (ou grand-parent) doit cesser d’être actif à la suite du transfert et une partie de la vente doit être payée comptant.
Mise en garde pour les dépouillements de surplus
Bien que la sanction royale ait été octroyée le 29 juin 2021, le ministre des Finances du Canada a publié un communiqué de presse le 19 juillet 2021 précisant qu’il présentera des modifications législatives au projet de loi C-208 à la suite de consultations futures. Il souhaite favoriser les véritables transferts intergénérationnels et éviter le « dépouillement de surplus ». Dans le budget fédéral du 7 avril 2022, ils ont mentionné que des détails supplémentaires seraient disponibles à l’automne 2022, après le processus de consultation.
Changements à l’article 55 LIR
Cet article de type « anti-évitement » a pour but général de réduire les dépouillements de surplus dans les situations de dividendes intersociétés.
Il existe un allègement limitant les effets de l’article 55 LIR lorsque toutes les personnes impliquées sont liées. Avant les modifications du projet de loi C-208, les frères et sœurs, au sous-alinéa 55(5)e)(i) LIR, n’étaient pas considérés comme des personnes liées. Le projet de loi C-208 a modifié l’alinéa 55(5)e) LIR afin de permettre aux frères et aux sœurs de se prévaloir de l’exception à l’alinéa 55(3)a) LIR.
Conclusion
Le projet de loi C-208 vise la facilitation des transferts intergénérationnels d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale. Il faut, toutefois, garder à l’esprit la possibilité de futures modifications législatives à ce projet de loi C-208 comme nous l’a indiqué le ministre des Finances par communiqué de presse en juillet 2021 avec un rappel effectué dans le document budgétaire fédéral déposé par l’honorable Chrystia Freeland3 le 7 avril 2022.
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1 Prononcé par le ministre des Finances, Monsieur Carlos Leitao, le 26 mars 2015.
2 Prononcé par le ministre des Finances, Monsieur Carlos Leitao, le 17 mars 2016.
3 Vice-première ministre et ministre des Finances du Canada.
Article co-écrit avec Tommy Roy, conseiller en fiscalité.