Quatre points importants à considérer en l’absence d’un testament
L’ouverture de la succession
Si les recherches testamentaires ne démontrent aucun testament enregistré et qu’aucun testament devant témoins ou olographe n’est découvert, la succession sera alors une succession légale (parfois appelée ab intestat). Il faudra dans ce cas établir dans un premier lieu qui sont les successibles du défunt selon la dévolution légale. Pour plus de détails, le principe de la dévolution légale est bien résumé par le Ministère de la Justice du Québec, qui en a dressé un tableau sommaire sur son site Web.
Lorsque les successibles auront pris la décision d’accepter la succession, ils deviendront alors héritiers et pourront de ce fait procéder à la nomination du liquidateur. Entre temps, généralement pendant plusieurs semaines, il n’y a pas de liquidateur en place pour administrer la succession ce qui ajoute donc un degré de complexité administrative pour les successibles, de même que des démarches, des coûts ainsi que des délais supplémentaires pour le règlement de la succession.
Le conjoint de faits a-t-il des droits dans la succession ?
Non. Contrairement à la croyance populaire, le conjoint de fait n’a aucun droit dans le patrimoine de la succession de son conjoint advenant son décès, et ce, même après 5, 10 ou 25 ans de vie commune, avec un ou plusieurs enfants. Lorsque le Code civil du Québec mentionne les droits du conjoint dans la succession, il fait référence au conjoint marié ou uni civilement seulement.
Si votre conjoint de fait et vous détenez ensemble une résidence, avec qui serez-vous copropriétaire si votre conjointe de fait décède en l’absence de testament ? À moins de dispositions spécifiques prévues à cet effet dans une convention d’indivision en lien avec la résidence, le conjoint survivant devient copropriétaire de sa résidence, selon les règles de la dévolution légale prévues au Code civil du Québec. C’est donc dire que vous pourriez être copropriétaire de votre résidence avec, par exemple, vos enfants ou votre belle-famille.
Et si un enfant mineur héritait ?
Sans testament, si un enfant mineur est appelé à hériter d’un proche pour une valeur de plus de 40 000,00 $ (anciennement 25 000,00 $, le montant est passé à 40 000,00 $ avec la réforme entrée en vigueur au 1er novembre 2022), un conseil de tutelle devra obligatoirement être constitué pour administrer les biens du mineur en question. Toute décision en lien avec l’administration de ces sommes devra être prise par le conseil de tutelle et parfois même par le tribunal lorsqu’il est question, entre autres, de vendre certains de ces biens.
Il s’agit de procédures qui sont administrativement plus complexes à mettre à en place, dans un contexte qui est d’emblée plus difficile pour la famille et les proches du défunt, et qui ne refléteront pas nécessairement ce qui aurait été la volonté du défunt à l’égard de l’administration des biens en question.
Le défunt exploitait une entreprise, qui s’en occupe maintenant ?
Dans le cas où le défunt était actionnaire d’une société par actions, la société pourrait se retrouver « paralysée » au niveau administratif pendant un certain temps, le temps d’établir qui héritera des actions et d’être en mesure d’adopter les résolutions nécessaires des actionnaires et des administrateurs de la société afin de pourvoir au remplacement du défunt au sein de la société.
Voici deux exemples :
- Le défunt était seul administrateur, actionnaire et signataire au compte bancaire. À son décès, il faudra attendre la nomination d’un liquidateur avant d’être en mesure de pourvoir au remplacement de l’administrateur et du signataire au compte bancaire. Ces démarches peuvent demander facilement plusieurs semaines, toutefois la société devra tout de même payer ses fournisseurs et employés dans la période intérimaire.
Qui avancera ces sommes dans la période intérimaire si aucun liquidateur n’est nommé pendant plusieurs semaines et que le compte de la société s’en retrouve gelé ?
- Dans le cas d’une société par actions dont le défunt était actionnaires avec d’autres partenaires, tout dépendamment de la structure de l’actionnariat et de la présence d’une convention entre les actionnaires, la société pourrait également être « paralysée » administrativement ou la prise de certaines décisions pourrait être bloquée tant qu’il n’aura pas été pourvu à la nomination d’un liquidateur.
Le fait d’avoir un testament ne sert pas seulement et simplement à s’assurer de contrôler à qui iront vos biens au moment de votre décès, mais également à simplifier le processus administratif que vos proches devront suivre pour liquider votre succession.
Chaque situation est unique, afin de prendre les bonnes décisions et de recevoir des conseils adaptés à vos besoins, consultez l’un de nos notaires!
____________________________________
Les articles préparés et partagés sur les plateformes médiatiques de Groupe RDL Avocats + Notaires sont publiés sous forme de vulgarisation simplifiée à des fins informatives seulement et ne doivent en aucun cas être interprétés comme des avis ou conseils juridiques, ni comme des opinions sur le sujet dont ils traitent. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou pour des précisions en lien avec vos besoins spécifiques, nous vous invitons à soumettre votre dossier à l’un des membres de l’équipe de Groupe RDL Avocats + Notaires.
© 2022 Groupe RDL Avocats + Notaires